3.2 PERMIS DE CONSTRUCTION

3.2.1 Nécessité du permis de construction

Quiconque désire construire, transformer, agrandir, modifier un bâtiment principal ou accessoire doit, au préalable, obtenir de l’inspecteur des bâtiments, un permis de construction selon les dispositions des règlements de zonage et de construction.
Lorsque la construction ou l’aménagement d’un usage complémentaire, d’un usage accessoire ou d’un bâtiment accessoire est prévu en même temps que la construction d’un bâtiment principal, un seul permis est émis, pourvu que ces constructions ou aménagements soient érigés sur le même terrain. Si ces conditions ne sont pas remplies, il y a nécessité d’obtenir, au préalable, un permis ou un certificat d’autorisation pour l’usage complémentaire, l’usage accessoire ou le bâtiment accessoire au même titre que pour un usage principal.

3.2.2 Présentation de la demande de permis de construction

Toute demande de permis de construction doit être présentée, par écrit, à l’inspecteur des bâtiments, sur le formulaire fourni à cet effet. Le formulaire doit être signé par le propriétaire et être accompagné de tous les renseignements, les plans et les documents exigés au présent règlement.

3.2.3 Forme d’une demande de permis de construction

Toute demande de permis de construction doit contenir les renseignements, les plans et les documents suivants;

3.2.3.1 le ou les nom(s), prénom(s), adresse(s) et numéro(s) de téléphone du ou des requérant(s) ainsi qu’une description du type d’usage prévu pour la construction projetée.

Dans le cas ou un mandataire agit aux lieux et places d’un ou plusieurs propriétaire(s), un document autorisant ladite personne à agir en son ou leurs noms(s) doit accompagner cette demande.

3.2.3.2 Un plan d’implantation, effectué à une échelle standard, déposé en trois(3) copies et montrant;

a) l’identification cadastrale du terrain, ses dimensions et sa superficie;
b) l’emplacement de la construction par rapport aux limites de propriété; c) la localisation des installations septiques et du puits, s’il y a lieu;
d) les réseaux de transport d’énergie et de transmission des communications aériennes ou souterraines;
e) les rues, les servitudes et droits de passage;
f) la localisation de tout cours d’eau ou fossé de drainage importants, ainsi que de leurs abords de façon à préserver le présent système de drainage naturel des eaux de surfaces.

3.2.3.3 Les plans, élévations, coupes, croquis et devis de la construction montrant ses dimensions, sa structure, ses parements extérieurs et les plans de mécanique ( plomberie, ventilation, chauffage, électricité, etc.) du bâtiment.

Dans le cas de construction ou de bâtiments industriels, ces plans et devis doivent être approuvés par un architecte et par un ingénieur.

3.2.3.4 Pour toute construction nécessitant plus de quatre (4) cases de stationnement, un plan d’aménagement des espaces réservés au stationnement indiquant:

a) le nombre de cases et les renseignements nécessaires pour l’établir;
b) la forme et les dimensions des cases et des allées d’accès;
c) la localisation des cases, des allées d’accès, des espaces de chargements et des tabliers de manœuvre, s’il y a lieu, incluant les espaces de stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées au sens de la loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (L.Q.1978, chapitre 7) se servant de fauteuils roulants;
d) le dessin et l’emplacement des espaces verts et/ou paysagers et des bordures, s’il y a lieu;
e) le dessin et l’emplacement des enseignes directionnelles, s’il y a lieu;
f) le dessin et l’emplacement des clôtures, si requises;

3.2.3.5 Une évaluation de coût probable des travaux.

3.2.3.6 La date de préparation du plan, la titre, le Nord astronomique et l’échelle utilisée.

3.4.3.7 Dans le cas où, en vertu du règlement de zonage, une zone tampon est exigée dans la zone concernée et que cette zone tampon n’a pas été exigée suite à l’émission du permis de lotissement puisque le lot visé par la construction était un lot distinct avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le propriétaire doit déposer à la Municipalité:

a) une lettre stipulant qu’il s’engage à aménager la dite zone tampon conformément aux dispositions du règlement de zonage;
b) une somme de vingt dollars (20$) par mètre carré (m2) de superficie de zone tampon, en vue d’assurer l’aménagement de la dite zone tampon, par la Municipalité, si le propriétaire ne se conforme pas aux dispositions du règlement de zonage. Cette somme est remboursable dans les trente (30) jours qui suivent l’aménagement de la zone tampon telle qu’exigée au règlement de zonage.

3.2.4 Conditions relatives à l’émission d’un permis de construction

Aucun permis de construction ne peut être accordé à moins que les conditions suivantes soient respectées:

3.2.4.1 Le terrain sur lequel doit être érigée chaque nouvelle construction projetée, y compris ses dépendances, forme un ou des lot(s) distinct(s) sur les plans officiels du cadastre qui sont conformes au règlement de lotissement ou qui, s’ils n’y sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis, sauf pour le cas des bâtiments construits en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire agricole.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à des fins agricoles.

3.2.4.2 Le terrain sur lequel est prévue la nouvelle construction doit être adjacent à:

une rue publique existante ou à;
une rue publique ou le règlement décrétant les services municipaux ou la fondation de rues est en vigueur, ou à;
une rue publique où il y a entente écrite entre un promoteur et la Municipalité, pour effectuer la fondation de rue, ou à;
une rue privée existante avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à des fins agricoles.

3.2.4.3 Les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la nouvelle construction est projetée ou que le règlement décrétant leurs installations est en vigueur, ou le service d’aqueduc ou d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré en vertu de la loi est établi sur la rue en bordure de laquelle la nouvelle construction est projetée ou que le règlement décrétant son installation est en vigueur.

Le projet d’alimentation en eau potable ou le projet d’évacuation et de traitement des eaux usées de la nouvelle construction à être érigée sur le terrain doit être conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés sous son empire, dont le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées,
ou
dans le cas ou les services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle la nouvelle construction est projetée ou le règlement décrétant leurs installations n’est pas en vigueur, les projets d’alimentation en eau potable et d’évacuation et de traitement des eaux usées de la nouvelle construction à être érigée sur le terrain doit être conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement et aux règlements édictés sous son empire, dont le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions à des fins agricoles. Toutefois, une résidence construite à des fins agricoles n’est pas exemptée des dispositions visées au présent article.

3.2.4.4 Saisi d’une demande, l’inspecteur des bâtiments étudie et suggère au requérant les modifications nécessaires, s’il y a lieu, et émet le permis de construction si:

la demande est conforme au règlement de zonage, au règlement de construction et à l’article précédent du présent règlement;
la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent règlement;
le tarif pour l’étude du permis a été payé.

3.2.5 Devoirs du requérant

Après avoir reçu le permis de construction, le requérant doit:
aviser l’inspecteur des bâtiments lors du début des travaux;
garder affiché une copie du permis de construction, pendant toute la durée des travaux dans un endroit en vue sur le terrain ou les travaux ont lieu;
donner un avis écrit à l’inspecteur des bâtiments dès que les travaux décrits au permis sont terminés.
Dans le cas où, en vertu du règlement de zonage, une zone tampon est exigée dans la zone concernée et que le lot visé par la construction était un lot distinct avant l’entrée en vigueur du présent règlement, le requérant doit aménager, dans les douze (12) mois qui suivent l’émission du permis de construction, la dite zone tampon conformément aux dispositions du règlement de zonage.

3.2.6 Validité du permis de construction et période de construction

Un permis de construction est valide pour une période maximum de un (1) an.
Nonobstant le délai prescrit précédemment, les permis suivants sont valides pour les périodes fixées ci-après.
Six (6) mois
installations septiques;
agrandissement de moins de vingt pour cent (20%) de la superficie d’implantation;
rénovation extérieure;
bâtiment accessoire à l’exception des garages.
La construction doit débuter dans les six (6) mois suivant la date d’émission du permis.
L’extérieur du bâtiment doit être fini conformément aux plans soumis, et ceci, dans l’année qui suit l’émission du permis, sinon le permis de construction devient invalide.