CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-BEAUDETTE
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES

Règlement numéro 2011-02 adoptant un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c.27), toute municipalité doit adopter un code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en vue d’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales valeurs de celle-ci en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles de déontologiques et de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles;

Considérant que les principales valeurs de la municipalité et des organismes municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :

1. l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2. l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3. la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4. le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens;
5. la loyauté envers la municipalité;
6. la recherche de l’équité.

Considérant que les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables;

Considérant que les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, notamment :

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2);
3. le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Considérant que lors de la séance du conseil tenue le 18 octobre 2011, un projet de règlement a été présenté par M. Patrick Bousez Maire et que celui-ci a donné un avis de motion portant le numéro 2011-10-201;
Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;

En conséquence, il est proposé par M. André Beaudin appuyé par M. Denis Caron et résolu que le présent règlement soit adopté :

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 – INTERPRÉTATION
Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit :

« Avantage » :
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel avantage.

« Intérêt personnel » :
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. Est exclut de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.

« Intérêt des proches » :
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée.

« Organisme municipal » :
1. un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2. un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité;
3. un organisme dont le budget est adopté par la municipalité ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
4. un conseil, une commission ou un comité formé par la municipalité chargé d’examiner et d’étudier une question qui lui est soumise par le conseil;
5. une entreprise, corporation, société ou association au sein de laquelle une personne est désignée ou recommandée par la municipalité pour y représenter son intérêt.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité.

ARTICLE 4 – CONFLITS D’INTÉRÊTS
Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, celui de la municipalité ou d’un organisme municipal.
Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui portent sur celles-ci.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.
Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne.

ARTICLE 5 – AVANTAGES
Il est interdit à toute personne :
• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre peut être saisi;
• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.
La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception.

ARTICLE 6 – DISCRÉTION ET CONFIDENTIALITÉ
Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne.

ARTICLE 7 – UTILISATION DES RESSOURCES DE LA MUNICIPALITÉ
Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources, des biens ou des services de la municipalité ou des organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions.

ARTICLE 8 – RESPECT DU PROCESSUS DÉCISIONNEL
Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de la municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE LOYAUTÉ APRÈS MANDAT
Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements confidentiels dont elle a pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité.

ARTICLE 10 – SANCTIONS
Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27) :
« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un conseil d’une municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :
1. la réprimande;
2. la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale du Québec :
a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux-ci,
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code,
3. le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;
4. la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat.
5. Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. »

ARTICLE 11 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

____________________________ _______________________________
Céline Chayer Patrick Bousez
Directrice générale Maire

AVIS MOTION…………………………………………..11-10-2011
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT…………..18-10-2011
AVIS PUBLIC D’ADOPTION DU PROJET……………20-10-2011
ADOPTION DU RÈGLEMENT………………………….07-11-2011
AVIS PUBLIC D’ADOPTION DU RÈGLEMENT……..08-11-2011
ENTRÉE EN VIGUEUR………………………………….08-11-2011

ANNEXE 1

SOURCES LÉGISLATIVES RELATIVES AUX OBLIGATIONS
DES ÉLUS MUNICIPAUX

1. Conflits d’intérêts
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) :

361. Le membre du conseil d’une municipalité qui est présent à une séance au moment où doit être prise en considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question et s’abstenir de participer à celles-ci et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question.
Le premier alinéa s’applique également lors d’une séance de tout conseil, comité ou commission dont le membre fait partie au sein de la municipalité ou d’un organisme municipal.
Dans le cas où la séance n’est pas publique, le membre doit, outre les obligations imposées par le premier alinéa, quitter la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur la question.
Lorsque la question est prise en considération lors d’une séance à laquelle le membre n’est pas présent, il doit divulguer la nature générale de son intérêt dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait.
362. L’article 361 ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attaché à ses fonctions au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le membre ne peut raisonnablement être influencé par lui.
303. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui :
1° fait une déclaration écrite de ses intérêts pécuniaires, prévue à l’article 357 ou 358, en sachant qu’elle est incomplète ou qu’elle contient une mention ou un renseignement faux;
2° en contravention de l’article 361 quant à une question devant être prise en considération par un conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt pécuniaire particulier :
a) ne divulgue pas la nature générale de cet intérêt avant le début des délibérations sur cette question, lorsqu’elle est présente à la séance où celle-ci doit être prise en considération, ou, dans le cas contraire, dès la première séance du conseil, du comité ou de la commission où elle est présente après avoir pris connaissance du fait que la question a été prise en considération;
b) ne s’abstient pas de participer aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d’influencer le vote sur celle-ci;
c) ne quitte pas la séance après avoir divulgué la nature générale de son intérêt, pendant toute la durée des délibérations et du vote sur cette question, lorsque la séance n’est pas publique.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants :
1° la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2° l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote;
2.1° l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4° le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble;
6° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8° le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9° dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par « organisme municipal » le conseil, tout comité ou toute commission :
1° d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2° d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3° d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4° de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
357. Tout membre du conseil d’une municipalité doit, dans les 60 jours qui suivent la proclamation de son élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’il a dans des immeubles situés sur le territoire de la municipalité et de la municipalité régionale de comté ou de la communauté métropolitaine au conseil de laquelle siège le maire de la municipalité et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout organisme municipal dont le membre fait partie.
La déclaration mentionne notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupe le membre du conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’il a contractés auprès d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $.
La déclaration ne mentionne pas la valeur des intérêts y énumérés ni le degré de participation du membre du conseil dans des personnes morales, des sociétés ou des entreprises. Elle ne mentionne pas l’existence de sommes déposées dans un établissement financier, ni la possession d’obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.
358. Chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de son élection, le membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration mise à jour.
359. Dans le cas où il fait défaut de déposer la déclaration dans le délai fixé, le membre du conseil n’a plus le droit, à compter du dixième jour qui suit l’expiration de ce délai et tant que la déclaration n’a pas été déposée, d’assister en tant que tel aux séances du conseil de la municipalité, de ses comités et de ses commissions, ni à celles du conseil, des comités et des commissions de la municipalité régionale de comté, de la communauté métropolitaine ou d’une régie intermunicipale, ni à celles de tout autre conseil, comité, commission ou organisme public dont il fait partie en raison du fait qu’il est membre du conseil de la municipalité, de la municipalité régionale de comté, de la communauté ou de la régie.
Le plus tôt possible après l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration, le greffier ou secrétairetrésorier avise le membre qui ne l’a pas déposée de ce défaut et de ses effets.
Le plus tôt possible après que le membre a perdu le droit d’assister aux séances, le greffier ou secrétairetrésorier en avise le conseil, la municipalité régionale de comté, la communauté métropolitaine, la régie intermunicipale et tout autre organisme aux séances duquel le membre n’a plus le droit d’assister. Il les avise également, le plus tôt possible, du fait que le membre a déposé la déclaration et recouvré ce droit.
360. Le membre qui a perdu le droit d’assister aux séances perd en conséquence celui de recevoir la rémunération ou l’allocation prévue pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.
Lorsque sa rémunération ou son allocation n’est pas établie pour chaque séance, 1 % du montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance à laquelle il ne peut assister.

2. Avantages
Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46) :
123. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir, directement ou indirectement, à un fonctionnaire municipal ou à toute autre personne au profit d’un fonctionnaire municipal, soit, pendant qu’il est un fonctionnaire municipal, exige, accepte ou offre, ou convient d’accepter, directement ou indirectement, d’une personne, pour lui-même ou pour une autre personne, un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature en contrepartie du fait, pour le fonctionnaire, selon le cas :
a) de s’abstenir de voter à une réunion du conseil municipal ou d’un de ses comités;
b) de voter pour ou contre une mesure, une motion ou une résolution;
c) d’aider à obtenir l’adoption d’une mesure, motion ou résolution, ou à l’empêcher;
d) d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte officiel.
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque influence ou tente d’influencer un fonctionnaire municipal pour qu’il fasse une chose mentionnée aux alinéas (1)a) à d) :
a) soit par la dissimulation de la vérité, dans le cas d’une personne obligée de révéler la vérité;
b) soit par des menaces ou la tromperie;
c) soit par quelque moyen illégal.
(3) Au présent article, « fonctionnaire municipal » désigne un membre d’un conseil municipal ou une personne qui détient une charge relevant d’un gouvernement municipal.

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) :
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.

3. Discrétion et confidentialité
Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) :
300. Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
323. L’administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens de la personne morale ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.

4. Utilisation des ressources de la municipalité
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) :
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
Code civil du Québec (L.Q. 1991, c. 64) :
300. Les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce.
Les unes et les autres sont aussi régies par le présent code lorsqu’il y a lieu de compléter les dispositions de ces lois, notamment quant à leur statut de personne morale, leurs biens ou leurs rapports avec les autres personnes.
323. L’administrateur ne peut confondre les biens de la personne morale avec les siens; il ne peut utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens de la personne morale ou l’information qu’il obtient en raison de ses fonctions, à moins qu’il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne morale.

5. Respect du processus décisionnel
Code criminel (L.R., 1985, ch. C-46) :
122. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans tout fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de confiance, que la fraude ou l’abus de confiance constitue ou non une infraction s’il est commis à l’égard d’un particulier.
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) :
302. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne déclarée coupable, en vertu de quelque loi, d’un acte qui, en vertu d’une loi du Parlement du Québec ou du Canada, constitue un acte punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus et pour lequel elle est condamnée à un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non.
L’inhabilité dure le double de la période d’emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la peine définitive est prononcée.
306. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée, à moins que le jugement ne fixe une période plus courte.
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) :
573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents de la présente sous-section ou dans le règlement pris en vertu de l’article 573.3.0.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1) :
938.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles prévues aux articles précédents du présent titre ou dans le règlement pris en vertu de l’article 938.0.1.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un fonctionnaire ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

6. Obligation de loyauté après mandat
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2) :
304. Est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute municipalité la personne qui sciemment, pendant la durée de son mandat de membre du conseil d’une municipalité ou de membre d’un organisme municipal, a un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la municipalité ou l’organisme.
L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans après le jour où le jugement qui déclare la personne inhabile est passé en force de chose jugée.
305. L’article 304 ne s’applique pas dans les cas suivants :
1° la personne a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s’en est départie le plus tôt possible;
2° l’intérêt de la personne consiste dans la possession d’actions d’une compagnie qu’elle ne contrôle pas, dont elle n’est ni un administrateur ni un dirigeant et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote;
2.1° l’intérêt de la personne consiste dans le fait qu’elle est membre, administrateur ou dirigeant d’un autre organisme municipal, d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme dont la loi prévoit que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre du conseil de la municipalité ou de l’organisme municipal;
3° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel la personne a droit à titre de condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal;
4° le contrat a pour objet la nomination de la personne à un poste de fonctionnaire ou d’employé dont l’occupation ne rend pas inéligible son titulaire;
5° le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la municipalité ou l’organisme municipal;
5.1° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, d’un immeuble;
6° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la municipalité ou l’organisme municipal ou dans l’acquisition de ces obligations, billets ou autres titres à des conditions non préférentielles;
7° le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que la personne est obligée de faire en faveur de la municipalité ou de l’organisme municipal en vertu d’une disposition législative ou réglementaire;
8° le contrat a pour objet la fourniture d’un bien par la municipalité ou l’organisme municipal et a été conclu avant que la personne n’occupe son poste au sein de la municipalité ou de l’organisme et avant qu’elle ne pose sa candidature à ce poste lors de l’élection où elle a été élue;
9° dans un cas de force majeure, l’intérêt général de la municipalité ou de l’organisme municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.
307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par « organisme municipal » le conseil, tout comité ou toute commission :
1° d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2° d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3° d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4° de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

ANNEXE 2

INTERPRÉTATIONS JURISPRUDENTIELLES RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DES ÉLUS MUNICIPAUX
1. Conflits d’intérêts
Ont été considérées comme étant des conflits d’intérêts les situations suivantes :
– Un maire qui s’était engagé à investir dans un projet de fromagerie et qui participe aux délibérations et vote relativement à l’appui de ce projet et du changement de zonage nécessaire à sa réalisation. Le maire y détenait alors un intérêt pécuniaire particulier, assimilable à celui du spéculateur qui tente de mener à bien un projet au sort incertain (Corriveau c. Olivier, [1998] R.J.Q. 101 (C.A.));
– Un maire qui propose de faire adopter par le conseil municipal une résolution autorisant la radiation des taxes et des intérêts non payés sur un terrain qu’il a récemment vendu et pour lequel il n’a pas payé les taxes municipales prévues conformément à cette transaction (Painchaud c. Lavoie, J.E. 91-1373 (C.S.));
– Un conseiller municipal qui vote contre un projet de règlement visant à changer le zonage qui aurait entraîné la diminution de la valeur d’un terrain acheté par son épouse (Heffernan c. Rozon, J.E. 92-1379 (C.S.));
– Un conseiller municipal qui vote sur la résolution modifiant les modalités d’une offre d’achat pour une compagnie avec qui ce conseiller fait affaire quant à la gestion du projet de construction. Celui-ci a un intérêt pécuniaire particulier suffisant pour être en conflit d’intérêts (Poirier c. Leclerc, 1994 CanLII 5511 (QC C.A.));
– Un conseiller municipal qui participe à l’adoption de résolutions et d’un règlement municipal concernant l’acquisition d’un lot lui appartenant (Perron c. Cossette, J.E. 95-62 (C.S.));
– Un conseiller municipal qui participe aux délibérations et vote sur des questions concernant le garage de son épouse, alors qu’il est lui-même administrateur et qu’il cautionne les dettes de ce garage (Pelletier c. Lefebvre, J.E. 96-1099 (C.S.); voir également Québec (Procureur général) c. Caissy, J.E. 96-1602 (C.S.));
– Un conseiller municipal qui participe aux délibérations et vote sur une résolution prolongeant un programme d’aide à la rénovation résidentielle dont lui-même compte bénéficier (Progrès civique du Québec c. Gaudreault, 1996 CanLII 6075 (QC C.A.));
– Un conseiller qui vote sur le tracé de déviation d’une route qui ferait en sorte qu’un immeuble lui appartenant soit exproprié (Joshua c. Charrette, J.E. 99- 2064 (C.S.);
– Les démarches d’une conseillère visant la modification du zonage pour régulariser l’exploitation d’un salon de coiffure par sa fille (Fortin c. Gadoury, J.E. 95-705 (C.A.));
Ont été considérées comme n’étant pas des conflits d’intérêts les situations suivantes :
– Un maire qui vote en faveur de prêts avec une caisse populaire de laquelle il est gérant. Ce dernier ne retirait aucun avantage pécuniaire : il ne recevait aucun boni pour prêts et son salaire était fixé par la Fédération des caisses Desjardins. (Larrivée c. Guay, [1986] R.J.Q. 2158 (C.A.));
– La présence d’une conseillère municipale à une réunion où il n’y a pas eu de réelle « prise en considération » d’une question touchant la réclamation de l’entreprise de son conjoint à la Municipalité à la suite d’un incendie, mais simplement une décision de routine visant à acheminer la mise en demeure à l’avocat de la Municipalité ainsi qu’aux assureurs (Fortin c. Gadoury, J.E. 95- 705 (C.A.));
– Une conseillère municipale qui participe aux délibérations et vote relativement au salaire du directeur du Service d’incendie de la Ville qui est aussi son mari (Beaupré (Ville de) c. Gosselin, J.E. 96-12 (C.S.));
– Les conseillers municipaux qui votent sur une résolution entérinant la recommandation de la coordonnatrice d’un terrain de jeu au regard de l’embauche des enfants de ces conseillers comme moniteurs de ce terrain de jeu.
Ceux-ci n’ont aucun intérêt pécuniaire particulier dans l’embauche de leurs enfants. Il s’agit par ailleurs d’une décision routinière (Quessy c. Plante, J.E. 98-2008 (C.S.));
– La participation et le vote du maire quant au déplacement de travaux d’infrastructures, même si ceux-ci peuvent profiter à son frère habitant le secteur desservi. Le frère en question n’a pas reçu de faveur particulière et n’a pas été traité différemment des autres contribuables du même secteur (Proulx c. Duchesneau, J.E. 99-1213 (C.S.));
– La participation aux délibérations et au vote d’un maire au regard du développement d’un secteur résidentiel à proximité d’un lot lui appartenant. Le prolongement des rues visées les laissait à une distance appréciable du lot du maire de sorte qu’il n’était pas possible d’y associer un effet sur la valeur du lot de l’intimé ou sur son développement (Québec (Procureur général) c. Duchesneau, J.E. 2004-1195 (C.A.));
– Un conseiller municipal, président et actionnaire principal d’une entreprise de plomberie, qui a participé et voté à l’adoption d’une résolution confirmant une entente qui prévoyait qu’une boucherie procède au nettoyage des conduites d’égout que cette dernière avait obstrué. Lorsque l’entente a été négociée avec la Municipalité, le conseiller n’avait aucune idée des intentions du propriétaire de la boucherie de lui confier ou non le contrat d’installation du récupérateur de gras. Il s’agissait d’un intérêt purement éventuel et hypothétique reposant sur la seule volonté du propriétaire de la boucherie (Desrosiers c. Fréchette, J.E. 2007-63 (C.S.)); Dénonciation
Ont été considérées comme étant un manquement à l’obligation de dénonciation les situations suivantes :
• Un conseiller municipal qui omet de déclarer sa résidence et le fait qu’il est propriétaire de deux lots sur le territoire de la municipalité. Il ne s’agit pas d’un simple oubli, mais d’une négligence flagrante et le conseiller ne peut invoquer sa bonne foi comme moyen de défense (St-Eugène-d’Argentenay (Corp. mun.) c. Dufour, J.E. 96-1492 (C.S.));
• L’absence de divulgation par le maire, avant les réunions ayant autorisé les résolutions permettant la relocalisation d’un point de service de CLSC., qu’il est propriétaire d’un des terrains où aura lieu la relocalisation. L’absence de mention de ces propriétés par le maire dans la déclaration écrite d’intérêts au motif que ce dernier ne croyait pas que le mot « immeuble » englobait aussi les terrains est rejetée, compte tenu de l’expérience du maire (Québec (Procureur général) c. Caissy, J.E. 96-1602 (C.S.));
Ont été considérées comme n’étant pas un manquement à l’obligation de dénonciation les situations suivantes :
• La déclaration signée d’un maire indiquant qu’il a un intérêt dans une compagnie, sans mentionner les biens détenus par celle-ci, est suffisante. Il n’apparaît pas nécessaire, dans tous les cas, qu’une telle déclaration d’intérêt mentionne non seulement la propriété d’une partie ou de la totalité du capitalactions d’une compagnie, mais identifie aussi les biens que contrôle cette personne morale (Corriveau c. Olivier, [1998] R.J.Q. 101 (C.A.));
• Un membre d’un conseil municipal qui ignore que sa déclaration d’intérêt était incomplète en omettant, de bonne foi, d’y déclarer un immeuble (Dussault c. Sabourin, J.E. 98-2099 (C.A.). Voir également Parenteau c. Bourbonnais, [2006] R.J.Q. 1696 (C.S.));
Ont été considérées comme étant un intérêt interdit dans un contrat avec la Municipalité les situations suivantes :
• Un maire étant administrateur, président et secrétaire-trésorier ainsi qu’actionnaire minoritaire dans quatre compagnies avec laquelle la Municipalité a conclu des contrats relativement à l’installation de conduites d’eau principales et de services d’égout, à la vaporisation d’insecticide, et à d’autres fins non mentionnées au dossier. La divulgation par le maire de son intérêt et l’abstention de participer aux délibérations et au vote sur les questions relativesà la passation de ces contrats n’est pas pertinente. Il faut appliquer la loi quelle qu’en soit la rigueur, même si la preuve révèle que le maire n’a pas cherché à tromper (La Reine c. Wheeler, [1979] 2 R.C.S. 650. Voir également : Charland c. Neaudet, (1929) 67 C.S. 573; Bernier c. Fortin, [1952] B.R. 282; Roy c. Mailloux, [1966] B.R. 468; Alarie c. Monette, [1983] C.A. 192; Roy c. Pedneault, [1987] R.L. 291; Bélanger c. Brosseau, [1997] R.J.Q. 450, confirmé par 1997 CanLII 10738 (QC C.A.).);
• Un maire qui assume un contrat d’entreprise avec sa corporation municipale pour l’entretien d’un chemin (Pelchat c. Lamontagne, (1929) 47 B.R. 468);
• Un conseiller municipal qui agit également comme courtier et représentant de diverses compagnies d’assurances avec lesquelles la Municipalité a conclu des contrats (Bisson c. Brosseau, [1978] R.P. 63 (C.S.));
• Lorsque le maire d’une Municipalité fournit sa voiture personnelle lors d’un voyage dans le cadre d’une sortie pour la Municipalité, la cour considère qu’il y a eu contrat avec la Municipalité (Mailhot c. Beaudoin, (1935) 58 R.J.Q. 419 (C.A.)).
• Une mairesse qui perçoit des honoraires pour la rédaction, à titre de notaire, d’un contrat liant la Municipalité (Fontaine c. Laferrière, J.E. 2000-2225 (C.S.)).
• Un conseiller municipal qui est aussi associé pour un cabinet d’avocats, si le cabinet en question obtient des mandats de la Municipalité (Brossard c. Régie d’assainissement de l’eau de Deux-Montagnes, J.E. 2002-872 (C.S.));
Ont été considérées comme n’étant pas un intérêt interdit dans un contrat avec la municipalité les situations suivantes :
• L’achat d’un camion à un encan municipal par le beau-frère d’un conseiller municipal qui le revend ensuite à ce conseiller. L’encan municipal était public et ne s’est pas fait au détriment des citoyens (Montréal-Est (Ville de) c. Lachapelle, [1991] R.J.Q. 2831 (C.S.));
• Un conseiller municipal qui bénéficie d’une entente avec la Municipalité quant à sa prime de départ de son poste de chef de police, négociée avant son élection.
Il ne s’agit pas d’un « contrat », mais plutôt d’une obligation unilatérale, la Municipalité n’a qu’à payer une dette à un créancier qui lui n’a aucune prestation à fournir en retour (Brownsburg (Ville de) c. Harding, J.E. 95-704 (C.S.));
• Un conseiller municipal qui, dans l’objectif de régler un problème de désordre public, a offert d’acheter, avec dépôt, deux immeubles abritant deux bars pour ensuite céder ses droits dans ces immeubles à la Ville pour le même montant que son dépôt. Le conseiller n’avait aucun intérêt direct ou indirect dans le contrat, c’est plutôt la Ville qui allait bénéficier de la démarche (Martineau c. Bonhomme, J.E. 99-1820 (C.S.), confirmée par C.A. n° 500-09-008498-990);
• Un maire qui détient un intérêt dans un bail de location d’un immeuble avec la Municipalité (Gauthier c. Dextraze, J.E. 85-831 (C.S.). À noter par ailleurs l’art. 305 (5.1°) de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui précise maintenant que le contrat de location doit être consenti « à des conditions non préférentielles »).

2. Avantages
Ont été considérées comme étant une acceptation illégale d’avantages en échange d’une prise de position les situations suivantes :
• Le président du comité exécutif d’une Ville, responsable des décisions en relation avec la construction d’installations olympiques, qui accepte une maison, de l’argent et des meubles en échange de la passation de contrats avec un entrepreneur en construction (R. c. Niding, [1984] C.S.P. 1008);
• Le trésorier d’une Ville qui accepte 1 125 $ d’un urbaniste en échange d’un service « plus efficace » que tous autres contribuables : « Les tentatives par [le trésorier] de camoufler ces cadeaux en disent long sur l’opinion qu’il pouvait avoir lui-même de cette pratique » (Leblanc c. R., [1979] C.A. 417 à 420);
Ont été considérées comme n’étant pas une acceptation illégale d’avantages en échange d’une prise de position les situations suivantes :
• L’acceptation, en public, par un maire d’une guitare produite par une entreprise qui fêtait son ouverture lors de l’inauguration officielle d’un établissement industriel. Le cadeau ne semblait pas significatif autrement que pour rendre hommage au maire. (Teasdale-Lachapelle c. Pellerin, J.E. 98-2383, confirmée par Pellerin c. Teasdale-Lachapelle, (1999) 6 B.D.M. 148);

3. Discrétion et confidentialité
(Aucune interprétation jurisprudentielle pertinente recensée relativement aux élus municipaux)

4. Utilisation des ressources de la municipalité
Ont été considérées comme étant une utilisation des ressources municipales à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées les situations suivantes :
– Un maire qui se procure, aux frais de la Municipalité, un téléphone cellulaire pour ses fins personnelles (Teasdale-Lachapelle c. Pellerin, J.E. 98-2383 (C.S.), confirmée en appel Pellerin c. Teasdale-Lachapelle, (1999) 6 B.D.M. 148 (C.A.));
– L’utilisation par un cadre d’un climatiseur, propriété de la Ville, pendant une période d’au moins six mois (Jean c. Ville de Val-Bélair, C.M.Q. nos 54409, 54481);
Ont été considérées comme n’étant pas une utilisation des ressources municipales à des fins autres que celles auxquelles elles étaient destinées les situations suivantes :
– L’achat par les membres d’un conseil municipal, avec le budget municipal, de billets de golf dans les villes avoisinantes, en se faisant accompagner de leurs conjoints. La dépense a été considérée comme une dépense légitime, les fonds amassés lors des tournois de golf des villes voisines servaient au financement d’organismes communautaires. Ainsi, il aurait été abusif de déclarer les membres du conseil inhabiles. (Bourbonnais c. Parenteau, J.E. 2008-170, infirmant Parenteau c. Bourbonnais, EYB 2006-107297 (C.S.));

5. Respect du processus décisionnel
Ont été considérées comme une entrave au respect des mécanismes de prise de décision les situations suivantes :
• Un maire qui a accordé un contrat pour des travaux d’asphaltage et de pose de gravier d’une valeur de 61 852,01 $, sans avoir procédé par appel d’offres (Lévesque c. Lemay, J.E.-96-2227 (C.S.));
• Un conseiller municipal, responsable de l’achat d’un camion et de son équipement pour le compte d’une Municipalité, qui fractionne le contrat d’achat afin de soustraire la Municipalité aux règles d’adjudication des contrats par appel d’offres (Boyd c. Tremblay, J.E. 2005-1454 (C.S.), confirmée en appel à Tremblay c. Desnommés, 2007 QCCA 378);
• Le directeur d’un corps policier qui commande un deuxième rapport d’enquête, plus détaillé, à la suite d’un accident de voiture de sa fille. Le rapport concluait que la responsabilité de cette dernière n’était pas engagée et, par conséquent, que sa fille n’avait pas à payer de franchise à son assureur. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas d’abus de confiance au sens du Code criminel, cette conduite allait à l’encontre du Code de déontologie des policiers du Québec. (R. c. Boulanger, [2006] 2 R.C.S. 49);
• L’omission, par le maire, de faire préalablement approuver par résolution du conseil municipal des décisions qui auraient dû y être soumises (ex. : dépenses relatives à l’ouverture officielle d’une usine, invitation de conseillers au restaurant, achat d’un ordinateur, rénovation du bureau du maire, paiement des chambres des conseillers et de leurs conjoints lors de congrès, etc.) (Teasdale- Lachapelle c. Pellerin, J.E. 98-2383 (C.S.), confirmée en appel Pellerin c. Teasdale-Lachapelle, (1999) 6 B.D.M. 148 (C.A.));
• Un maire qui demande à la secrétaire-trésorière de préparer un faux extrait des délibérations d’une séance du conseil contenant une résolution approuvant un cautionnement dans le but d’obtenir une approbation de la part du ministre des Affaires municipales. (Québec (Procureur général) c. Simard, J.E. 2000-2129 (C.S.));

6. Obligation de loyauté après mandat
(Aucune interprétation)