3.5 Dispositions générales aux permis et certificats

3.5.1 Responsabilités du requérant

Ni l’octroi d’un permis ou certificat, ni l’approbation des plans et devis, ni les inspections faites par l’inspecteur des bâtiments ne peuvent relever le requérant de sa responsabilité d’exécuter les travaux ou de faire exécuter les travaux suivant les prescriptions de la réglementation d’urbanisme et de tout autre règlement connexe. Il est interdit de commencer les travaux avant l’émission des permis et certificats requis.

3.5.2 Approbation des modifications aux plans et devis autorisés

Le requérant doit aviser l’inspecteur des bâtiments si au cours des travaux il désire modifier les plans et devis autorisés. Si ces modifications comprennent l’enlèvement ou le sectionnement de poutres, solives ou autres supports, l’enlèvement, le déplacement ou le blocage d’escaliers, sorties ou fenêtres, ou tout changement dans les matériaux ou si ces modifications consistent à changer l’usage projeté du bâtiment, il doit effectuer les corrections nécessaires au permis et attendre l’autorisation de l’inspecteur des bâtiments.

3.5.3 Menus travaux

L’obtention d’un certificat d’autorisation n’est pas requise lors de réparation pour les fins de menus travaux que nécessite l’entretien normal d’une construction pourvu que les fondations, la charpente et les partitions extérieures et intérieures ne soient pas modifiées.

La réalisation des menus travaux est assujettie à toutes les dispositions générales ou particulières s’appliquant.

Sont considérés comme menus travaux d’entretien, les travaux suivants et ou tout autres travaux comparables non énumérés ci-après:

3.5.3.1 Le remplacement ou la réparation du revêtement d’une partie de la toiture pourvu que les éléments de remplacement soient similaires aux anciens éléments.

3.5.3.2 Les travaux de peinture, de créosotage des murs ou d’une partie du toit et de goudronnage d’une partie du toit.

3.5.3.3 La pose de bouche d’aération.

3.5.3.4 Les travaux de consolidation de la cheminée.

3.5.3.5 La réparation des joints du mortier.

3.5.3.6 Le remplacement de vitres ou fenêtres.

3.5.3.7 La réparation des éléments (mains courantes, marches, planchers,etc.) endommagés d’un balcon, pourvu que le balcon ne soit pas agrandi ou modifié.

3.5.3.8 L’ajout de prises électriques, commutateurs, éclairage ou divers travaux similaires.

3.5.3.9 La réparation ou le remplacement d’une partie du système de plomberie ( tuyaux, évier, toilette, bain, etc ) pourvu que les travaux ne nécessitent pas la démolition de murs ou autres composantes de la charpente et que les éléments de remplacement soient similaires aux anciens éléments.

3.5.3.10 L’installation d’un évacuateur de fumée (hotte de poêle) strictement dans le cas d’une habitation.

3.5.3.11 La réparation ou la construction d’étagères et armoires excluant le cas d’une rénovation complète de la cuisine.

3.5.3.12 Le remplacement ou la modification du revêtement d’un plancher tels tapis, tuile et linoléum(prélart), tuile caoutchouteuse. Tout autre revêtement exige un certificat d’autorisation.

Lorsque la construction ou le bâtiment est dans un état avancé de délabrement et que plusieurs travaux d’entretien sont rendus nécessaires en vue de son amélioration, le propriétaire dudit bâtiment ou de ladite construction doit, avant d’entreprendre les travaux, obtenir du fonctionnaire désigné un certificat ou un permis de construction selon le cas.

3.5.4 Délai d’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation

Dans un délai d’au plus deux (2) mois de la date du dépôt au bureau de l’inspecteur des bâtiments d’une demande à cet effet, ce dernier doit délivrer le permis ou certificat demandé. Le délai ne commence à s’appliquer que lorsque les conditions de conformité de la demande de permis ou certificats ont été remplies.
L’approbation des modifications aux plans et devis autorisés n’a pas pour effet de prolonger la durée du permis ou certificat.

Aucun permis ou certificat d’autorisation ne peut toutefois être émis si l’ouvrage projeté ne répond pas aux exigences du présent règlement, des règlements de lotissement, de zonage et de construction ou de tout autre règlement municipal concerné.

Dans le cas ou il refuse d’émettre un permis ou certificat, l’inspecteur des bâtiments fait connaître sa décision par écrit en la motivant, dans un délai de deux (2) mois de la date du dépôt, à son bureau, d’une demande de ce permis.